Les étampois l’auront certainement pris avec humour : la résistance à l’appel à l’enrichissement des grandes enseignes aura fait long feu… un vrai pétard mouillé!
La pollution visuelle n’est que peu de chose face aux profits à engranger…
Le maire aurait-il préféré fermer les yeux sur les infractions commises par certaines enseignes plutôt que de faire respecter une loi protectrice de l’environnement?
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Article R. 581-22 du Code de l’environnement
(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 5 et 17)
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 581-4, la publicité est interdite :
« 1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
« 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
« 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
« 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
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